J.O. 269 du 19 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1433 du 14 novembre 2005 modifiant l'article D. 4111-10 du code de la santé publique et relatif aux procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme


NOR : SANH0523755D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4111-2 ;

Vu le décret no 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste,

Décrète :


Article 1


L'article D. 4111-10 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 4111-10. - I. - La commission est composée comme suit :

1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant, président ;

2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

3° Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

4° Deux représentants du conseil national de l'ordre de la profession concernée.

II. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les médecins comprend en outre :

5° Le collège mentionné à l'article D. 4111-9 constitué pour les disciplines ou spécialités des médecins siégeant à la commission de qualification ordinale de première instance telle que prévue par le règlement de qualification ;

6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales preprésentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

III. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les chirurgiens-dentistes comprend en outre :

5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des chirurgiens-dentistes ;

6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

7° Un professeur des universités-praticien hospitalier en odontologie ;

8° Un membre des associations professionnelles.

IV. - La section compétente pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice présentées par les sages-femmes comprend en outre :

5° Deux membres choisis parmi des organisations syndicales représentatives des sages-femmes ;

6° Un membre de la profession concernée proposé par les organisations syndicales représentatives des praticiens titulaires d'un diplôme acquis en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

7° Un ou une sage-femme directeur d'école ;

8° Un membre des associations professionnelles.

A chacune des sections est adjoint à titre consultatif un représentant d'une association d'accueil ou d'aide aux réfugiés.

Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans, renouvelable. »

Article 2


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 novembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien